| NOMINATION > Par un créancier garanti en vertu d'un contrat de garantie. DEVOIRS ET POUVOIRS Faire preuve de prudence, soit : > agir honnêtement ; > être de bonne foi ; > être aussi prudent qu'une personne raisonnable ; > ne pas être tenu d'agir de façon parfaite ; > faire preuve d'un degré de compétence raisonnable. La première responsabilité consiste à faire valoir les droits du créancier garanti et d'agir en son nom et non au nom du débiteur : > Prendre possession des biens nantis et les contrôler ; > Assumer la responsabilité secondaire envers le débiteur, le garant, les créanciers garantis de rang inférieur, les créanciers ordinaires et les actionnaires; > Être tenu responsable des gestes qui, selon le document de garantie, dépassent ses pouvoirs; > Être responsable de mettre fin aux sources de contamination actives au moment de nommer un séquestre. CONTRÔLE ET PROTECTION DES BIENS > S’assurer que les biens sont nantis ; > Être responsable des biens nantis dès sa nomination. RÉALISATION DES BIENS > Respecter les procédures du C.c.Q; > Évaluer les biens ; > Réaliser les biens nantis selon des pratiques commerciales raisonnables et obtenir l’autorisation du créancier garanti ; > Obtenir le meilleur prix dans les circonstances ; > S'assurer que les biens sont suffisamment annoncés sur le marché. RAPPORTS Au moment de sa prise de possession et à tous les six mois durant son administration. DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE Le créancier garanti est le premier à être payé à même le produit de réalisation des actifs nantis, mais après le paiement des dettes suivantes: > Priorités ; > Hypothèque de rang supérieur ; > Fiducie présumée (TPS, TVQ, DAS). S'il y a un surplus après la dette du créancier garanti, le séquestre le remet à la compagnie. HONORAIRES ET DÉBOURS > La rémunération du séquestre est celle approuvée par le créancier garanti. INDEMNITÉS > Articles 251 et 252 de la LFI, s’il a agi de bonne foi ; > Indemnité depuis le 30 septembre 1997, article 14 de la LFI : environnement ; employeur-successeur. | NOMINATION > Par le séquestre officiel lors d'une cession volontaire ou par le tribunal lors d'une ordonnance de séquestre. DEVOIRS ET POUVOIRS Faire preuve de prudence, soit : > agir honnêtement ; > être de bonne foi ; > être aussi prudent qu'une personne raisonnable ; > ne pas être tenu d'agir de façon parfaite ; > faire preuve d'un degré de compétence raisonnable. La première responsabilité consiste à protéger et à réaliser les actifs libres de lien pour la masse des créanciers : > Prendre possession de tous les biens et les contrôler ; > Assumer la responsabilité secondaire envers le créancier garanti, les créanciers garantis de rang inférieur, le débiteur, le garant et les actionnaires ; > Être tenu responsable des gestes qui causent un préjudice à l'un ou l'autre des intervenants qui ont un intérêt dans les biens sous la saisi du syndic; > Être responsable de mettre fin aux sources de contamination actives au moment de la faillite. CONTRÔLE ET PROTECTION DES BIENS > Contrôler l'ensemble des biens du failli ; > Être responsable de tous les biens dès la faillite. RÉALISATION DES BIENS > Évaluer des biens ; > Réaliser tous les biens selon des pratiques commerciales raisonnables après avoir obtenu l'autorisation du créancier garanti, de la masse des créanciers ou des inspecteurs ; > Obtenir le meilleur prix dans les circonstances ; > S'assurer que les biens sont suffisamment annoncés sur le marché ; > Opinion légale indépendante sur la validité de la garantie du créancier garanti (13.4 de la LFI). RAPPORTS Un état des recettes et des débours est produit à la fin de l’administration. DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE Sous réserve des droits des créanciers garantis et des fiducies présumées pour DAS, le produit de réalisation des actifs libres de lien est distribué selon l'art. 136 de la LFI. S'il y a un surplus après le paiement de la totalité des créanciers, le syndic le remet à la compagnie. HONORAIRES ET DÉBOURS > La rémunération du syndic est celle que lui votent les créanciers en assemblée par résolution ordinaire ou celle approuvée par le tribunal. INDEMNITÉS > Indemnité depuis le 30 septembre 1997, article 14 de la LFI : environnement ; employeur-successeur. |