Réorganiser une entreprise insolvable en utilisant la proposition concordataire


Introduction

Beaucoup d'entreprises ont connu pendant de longues périodes une prospérité financière.
Parmi ces entreprises qui ont souvent été reconnues comme des success stories, plusieurs ont dû faire face, à un moment ou l'autre de leur existence, à une crise financière importante qui menaçait jusqu'à leur survie à court terme.
Aujourd'hui, Téléglobe, les Ailes de la Mode, Aventure, Fido, Irwin, Old River et beaucoup d'autres entreprises connaissent ce genre de crise financière qui pourrait, à la limite, mettre fin à leur existence.
En 2002, à la suite de la faillite de Enron qui constitue la plus importante faillite de l'histoire des États- Unis, nous avons vu disparaître, en deux mois seulement, la plus importante firme mondiale de comptables agréés, soit Arthur Andersen. La fermeture de cette dernière illustre bien la fragilité des entreprises.

Les facteurs qui expliquent que ces entreprises connaissent des difficultés financières sont généralement les suivants :

Þ      Perte d'un client important;

Þ      Diminution marquée du volume d'affaires;

Þ      Forte concurrence sur les prix;

Þ      Diminution du marché en général;

Þ      Augmentation importante des coûts de production;

Þ      Augmentation des coûts de l'énergie;

Þ      Frais fixes trop élevés;

Þ      Problèmes informatiques majeurs;

Þ      Acquisition d'un concurrent à un prix trop élevé;

Þ      Poursuite judiciaire importante;

Þ      Mauvaise décision stratégique de la part des dirigeants.

Les exemples susmentionnés nous démontrent qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une crise financière qui pourrait lui être fatale.

Souvent, les actionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs et d'autres personnes dépendent financièrement de la viabilité de l'entreprise insolvable. Cependant, ils peuvent tout de même se considérer comme chanceux dans leur malchance.

Il existe en effet une solution de dernier recours pour que l'entreprise puisse sortir de son bourbier financier : c'est la proposition concordataire (ci-après « proposition ») sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après « L.F.I. »).

La proposition permet régulièrement de sauver des entreprises aux prises avec de sérieux problèmes financiers, d'où l'importance de l'utilisation de ce mécanisme légal dans notre système économique.

Compte tenu des coûts raisonnables de la mise en place de cette solution, la proposition est accessible même aux petites et moyennes entreprises.

Dans ce document, nous étudierons la démarche d'une proposition afin de réorganiser une entreprise insolvable dans le but de lui permettre de vivre à long terme.

Nous vous présentons la façon dont un syndic applique la législation relative à la proposition.

Notre présentation s'adresse surtout aux avocats qui ne sont pas spécialisés dans le domaine de la faillite et de l'insolvabilité, mais qui doivent de temps à autre conseiller une entreprise aux prises avec des difficultés financières importantes ou un client qui doit transiger avec une entreprise insolvable. À titre d'exemple, votre client veut acquérir les actifs d'une entreprise insolvable, ce qui pourrait nécessiter que cette dernière dépose une proposition concordataire avant que votre client ne finalise la transaction.

Pour plus de détails ou de précisions sur le point de vue légal, nous vous référons dans chacune des sections aux articles de loi précis qui s'appliquent à nos propos et nous avons joint en annexe une copie conforme des articles auxquels nous faisons référence1.

1. Démarche préalable au dépôt d'une proposition
1.1 Qui peut entreprendre la démarche?
Þ      Législation : paragraphes 2(1), 50(1) et 50 (1.) L.F.I.;
Þ      Mise en pratique par un syndic : Une proposition peut être déposée par une entreprise insolvable.
1.2 Définition d'une personne insolvable
Þ      Législation : paragraphe 2(1) L.F.I.;
Þ      Mise en pratique par un syndic :
Une entreprise est insolvable si :
                       ♦ Elle est incapable de payer ses dettes au fur et à mesure de leur échéance
                       - ou -
                       ♦ Elle est incapable d'acquitter ses dépenses courantes dans le cours normal de ses affaires au fur et à mesure de leur échéance
                       - ou -
                       ♦ La totalité de ses biens n'est pas suffisante, selon la valeur de liquidation, pour permettre l'acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.
1.3 Signes avant-coureurs de problèmes financiers
Þ      Législation : non applicable;
Þ      Mise en pratique par un syndic :
Voici les signes avant-coureurs qui pourraient vous aider à diagnostiquer si une entreprise est en difficulté financière. Nous vous suggérons d'être vigilant lorsque vous décelez ce genre de signes auprès d'une entreprise. Plus l'entreprise agira tôt pour connaître plus à fond ses problèmes, plus elle sera en mesure de trouver une solution viable :
                       ♦ Absence de renseignements financiers à jour;
                       ♦ Tendances négatives des ratios financiers habituels;
                      ♦ Modifications des politiques qui donnent lieu à des profits gonflés ou à des pertes moindres (par exemple, capitalisation d'immobilisations incorporelles);
                      ♦ Écarts entre les résultats financiers prévisionnels et vérifiés ou différences majeures entre les résultats réels et prévisionnels;
                      ♦ Paiement ralenti ou non systématique des fournisseurs et problèmes d'approvisionnement connexes;
                      ♦ Augmentation du nombre de créanciers préférés ou détenteurs d'hypothèques légales de l'État (il s'agit habituellement de ministères);
                       ♦ Accumulation exagérée des comptes clients et du stock, dont la rotation se fait beaucoup plus lentement que dans l'ensemble de l'industrie;
                       ♦ Vente de biens productifs de revenus;
                       ♦ Renseignements de tiers ou renseignements publics troublants qui indiquent, notamment, une augmentation d'enquêtes sur la solvabilité;
                       ♦ Tentatives de refinancement ou demandes en vue d'obtenir de l'aide du gouvernement;
                       ♦ Frais de crédit-bail qui, s'ils étaient capitalisés, indiqueraient des niveaux d'emprunt très élevés (ratio d'endettement);
                       ♦ Niveaux d'emprunt qui atteignent régulièrement les limites;
                       ♦ Baisse des réserves de liquidités, découverts, versements de prêts en souffrance ou demandes répétées de prolongation d'échéance;
                       ♦ Nombre très élevé de litiges;
                       ♦ Politiques de croissance, d'acquisition ou de diversification trop ambitieuses;
                       ♦ Modifications touchant la direction ou le comportement de celle-ci;
                       ♦ Accroissement du taux d'absentéisme et du nombre d'accidents chez les employés;
                       ♦ Mauvais état des locaux (propreté);
                       ♦ Augmentation du nombre de plaintes des clients, de commandes en souffrance, d'articles manquants et de conflits de nature contractuelle.                         
1.4 Étude des états financiers pour comprendre la nature et l'importance des problèmes
Légalement, la démarche d'une proposition débute avec le dépôt, par télécopie, des documents statutaires de l'entreprise au Bureau du surintendant des faillites.
Il est primordial de bien comprendre qu'une fois que les documents statutaires sont déposés auprès du Bureau du surintendant des faillites, la proposition ne peut plus être retirée par l'entreprise. La décision de l'entreprise de demander la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est irréversible.
Si la proposition est refusée par les créanciers, l'entreprise devient automatiquement en faillite dès que le vote est officialisé lors de l'assemblée des créanciers.
Compte tenu de la faillite automatique de l'entreprise en cas de refus par les créanciers de procéder à une proposition, vous comprendrez que nous considérons la proposition comme une solution de dernier recours.
Par conséquent, il est extrêmement important pour l'entreprise, avant de décider de déposer une proposition, d'examiner si elle ne peut pas s'en sortir en utilisant un autre moyen qu'une proposition qui deviendra une catastrophe pour les actionnaires en cas de refus par les créanciers.
C'est l'étude de la situation financière (le bilan des actifs et des passifs à une date récente, préparé selon les principes comptables généralement reconnus) de l'entreprise qui déterminera si l'entreprise peut éviter de faire une proposition.
À titre d'exemple, si une entreprise a peu de créanciers en nombre mais que leurs créances sont tellement élevées que l'entreprise est insolvable, l'entreprise pourrait envisager de conclure une entente de règlement quelconque de façon informelle avec chacun de ses créanciers. Ainsi, l'entreprise n'encourrait pas le risque que les créanciers puissent la mettre en faillite en rejetant une proposition formelle déposée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Par conséquent, il devient impératif, avant d'entreprendre le processus de la proposition, d'étudier les états financiers de l'entreprise insolvable afin de bien cerner la nature et l'importance des problèmes financiers que vit l'entreprise.
En période de crise financière, plusieurs petites et moyennes entreprises ont de la difficulté à produire leurs états financiers dans un délai raisonnable. Malgré ses difficultés, l'entreprise doit absolument regrouper les ressources nécessaires afin de les produire le plus rapidement possible avant de prendre une décision aussi importante que celle de déposer une proposition.
1.5 S'assurer de la rentabilité des opérations de l'entreprise
Une fois que les dirigeants en sont venus à la conclusion que l'entreprise doit absolument faire une proposition formelle à l'ensemble de ses créanciers en ayant recours à la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de sortir de son bourbier financier, les dirigeants doivent se poser une deuxième question fondamentale : les opérations quotidiennes de l'entreprise sont-elles rentables ou peuvent-elles le devenir à moyen terme?
Plusieurs entreprises ont entamé le processus de proposition qui a été acceptée par les créanciers sans réussir à être viables à long terme.
En effet, ces entreprises n'ont pas réussi à régler leur problème fondamental, soit celui de rentabiliser leurs opérations quotidiennes. Même si elles ont réglé leur problème de surendettement et que leur bilan financier est équilibré une fois que les créanciers ont accepté un compromis important de radier une partie de leurs créances, elles ne génèrent pas de profit quotidien à même les activités fondamentales qui justifient leur raison d'être. Ces entreprises ont fermé leur porte à long terme malgré qu'elles avaient réussi avec brio leur proposition.
Par contre, si les opérations fondamentales de l'entreprise insolvable sont rentables mais que l'entreprise a connu des difficultés passagères qui lui ont créé un passif insurmontable autrement que par une entente quelconque avec l'ensemble des créanciers, l'entreprise devrait faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui lui permettra de retrouver une viabilité à long terme et de sauver une activité économique commerciale dont dépend le revenu de plusieurs personnes (employés, actionnaires, clients, fournisseurs, etc).
1.6 S'assurer de l'appui de la banque qui finance les opérations à court terme
Þ      Législation : paragraphes 65.1(1) à 65.1(9) L.F.I.;
Þ      Mise en pratique par un syndic :
Ici, nous abordons un aspect très important et vital   pour la réussite à long terme de la proposition par l'entreprise.
La majorité des entreprises ont besoin de financer leurs opérations à court terme. En effet, le salaire des employés, les achats de stocks, les loyers et les autres coûts d'opérations quotidiens sont payables, la plupart du temps, plus rapidement que les termes de paiement octroyés à leurs clients pour payer les services qu'elles leur ont fournis.
Cet écart temporel entre le paiement des fournisseurs et la perception des recevables explique que les entreprises ont des marges de crédit auprès des banques remboursables à demande et garanties par les comptes à recevoir et les inventaires de l'entreprise. En général, les banques exigent que leur marge de crédit utilisée par l'entreprise ne dépasse pas 50 % de la valeur des stocks et 75 % de la valeur des comptes à recevoir excluant les 90 jours et plus.
Généralement, lors d'une crise financière importante, les entreprises utilisent la totalité de la marge de crédit autorisée par la banque et ne respectent pas les ratios bancaires susmentionnés. Par conséquent, ils sont en défaut selon le contrat d'emprunt signé avec la banque.
Avant que l'entreprise dépose une proposition ou après que la proposition ait été approuvée par les créanciers et le tribunal, la banque pourrait demander à l'entreprise le remboursement, dans un délai raisonnable (disons 60 jours), de la totalité de la marge de crédit. Si la banque demande le remboursement de sa marge de crédit, l'entreprise ne pourra pas survivre très longtemps. En effet, étant donné que l'entreprise est insolvable, il lui serait presque impossible d'intéresser une autre banque à financer les opérations de l'entreprise. Les banques ne sont pas intéressées à hériter des problèmes des autres.
Par conséquent, les relations entre l'entreprise et la banque sont vitales dans une réorganisation commerciale. L'entreprise doit avoir l'appui de son banquier avant d'entreprendre une proposition et doit s'assurer que la banque continuera de financer les opérations pendant cette période, une fois que l'ensemble des créanciers non garantis auront approuvé la proposition.
De plus, pendant la proposition, l'entreprise collectera des recevables et déposera ces sommes dans le cours normal des affaires en réduction de la marge de crédit.
Par la suite, l'entreprise aura besoin d'une partie de ces sommes qu'elle vient de déposer à la banque pour payer ses dépenses courantes encourues après le dépôt de la proposition (salaires, achats d'inventaires, loyer, publicité, électricité, télécommunications, etc).
L'entreprise doit négocier et s'entendre avec la banque concernant l'utilisation de la marge de crédit durant la proposition selon la fluctuation des comptes à recevoir et des stocks.
La proposition crée une incertitude pour la banque, qui aura des exigences particulières selon l'état du dossier de l'entreprise dans le but de protéger ses intérêts à titre de créancier garanti.
En vertu du paragraphe 65.1(1) et de l'alinéa 69.1(1) b) L.F.I., la banque ne pourra pas mettre fin à sa marge de crédit autorisée avant que la proposition ne soit approuvée par les créanciers et par le tribunal. Mais, selon l'alinéa 65.1(4)b) L.F.I., l'entreprise ne peut exiger de nouvelles avances de fonds de la banque.
En pratique, la banque fixe généralement le nouveau montant autorisé de la marge de crédit au montant utilisé par l'entreprise au moment du dépôt de la proposition et exigera d'approuver les chèques qui seront émis pendant la proposition afin de s'assurer qu'ils sont nécessaires aux opérations courantes.
De plus, pendant la proposition, la banque suivra chaque semaine la variation de sa position bancaire, c'est-à- dire le niveau de la marge de crédit utilisée par rapport à la valeur des comptes à recevoir et des inventaires. La banque va exiger que sa position bancaire ne se détériore pas par rapport au moment du dépôt de la proposition.
Le dépôt d'une proposition n'a pas pour effet d'empêcher le créancier garanti auquel la proposition n'a pas été faite en rapport avec sa garantie en particulier de réaliser celle-ci (par. 69.1(5) L.F.I.).
Lorsque le créancier garanti vote en faveur du rejet d'une proposition qui lui a été faite, il peut dès lors réaliser sa garantie (par. 69.1(6) L.F.I.).
En conclusion, la banque pourrait toujours retirer sa marge de crédit une fois que le tribunal aurait approuvé la proposition, ce qui serait dramatique pour l'entreprise.
Par conséquent, la législation n'est pas claire au sujet des droits de l'entreprise et de la banque concernant les contrats de marge de crédit, et la seule façon dont l'entreprise doit régler cette question est de s'entendre avec la banque au préalable et de tout mettre en oeuvre pour conserver la confiance de celle-ci à long terme, afin d'éviter qu'elle mette fin un jour ou l'autre à leur relation d'affaires.
1.7 Étudier la structure de la dette
L'entreprise doit étudier la structure de sa dette afin de déterminer la pertinence de déposer une proposition à l'ensemble de ses créanciers non garantis.
À titre d'exemple, si l'entreprise a peu de créanciers non garantis et que la majeure partie de sa dette représente des emprunts garantis et contractés auprès de différentes institutions financières, il serait plus approprié de négocier directement une entente de règlement avec les institutions sans déposer une proposition. En effet, une proposition est appropriée lorsqu'il y a beaucoup de créanciers non garantis avec lesquels négocier.
Avantages de la proposition :
Þ      Elle permet d'éviter de négocier individuellement avec chacun des créanciers non garantis;
Þ      Elle suspend les procédures de l'ensemble des créanciers et, par conséquent, l'entreprise peut travailler sur son plan de relance tout en bénéficiant de la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (art. 69 à 69.1 L.F.I.);
Þ      L'entreprise doit obtenir l'approbation des créanciers non garantis votant sur la proposition par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur (art. 54 L.F.I.);
Þ      Une fois la proposition approuvée par les créanciers, celle-ci lie tous les créanciers non garantis, incluant ceux qui sont réfractaires et qui ont voté contre la proposition, évitant ainsi d'avoir l'obligation d'obtenir l'approbation de 100 % des créanciers non garantis (art. 62 L.F.I.).
Lorsqu'il y a beaucoup de créanciers non garantis, il est impossible pour une entreprise de négocier individuellement avec chacun de ceux-ci. Ces arrangements à l'amiable ne lient que ceux qui y souscrivent et n'empêchent pas un des créanciers réfractaires d'entreprendre des procédures contre l'entreprise. Par conséquent, la proposition devient nécessaire au sauvetage de l'entreprise.
À titre de deuxième exemple, si l'entreprise a beaucoup de créanciers non garantis mais que deux ou trois créanciers très importants représentent ensemble plus que le tiers en valeur des créances non garanties, l'entreprise devrait négocier directement au préalable avec ces derniers les termes et conditions de la proposition éventuelle afin de s'assurer d'avoir leur appui dans le calcul du vote.
Nous voyons à l'aide de ces deux exemples que la structure de la dette de l'entreprise influencera beaucoup la démarche de l'entreprise ayant pour objectif ultime de sortir de son bourbier financier en obtenant l'appui de ses créanciers.
1.8 La classification des créanciers visés par la proposition
1.8.1 Garantis
Une proposition est faite à la masse des créanciers, mais elle peut aussi être faite aux créanciers garantis d'une ou de plusieurs catégories (par. 50.(1.2) L.F.I.).
La proposition portant sur des réclamations garanties d'une catégorie particulière doit être faite à tous les créanciers garantis dont la réclamation appartient à cette catégorie (par. 50(1.3) L.F.I.).
Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés au paragraphe 50 (1.4) L.F.I., qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun.
1.8.2 Non garantis
La proposition est faite soit à la masse des créanciers, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent (par. 50(1.2) L.F.I.).
1.8.3 Créances de Sa Majesté du Canada
La Couronne, fédérale ou provinciale, est clairement assujettie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (art. 4.1 L.F.I.) et n'est pas une créancière garantie (art. 86 L.F.I.).
La superpriorité de la Couronne fédérale (par. 224 (1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. »)) ou provinciale de percevoir de façon péremptoire et prioritaire certaines créances fiscales par une saisie-arrêt à même les actifs de l'entreprise est suspendue dans le cadre de la proposition (al. 69.1(1)c) L.I.R.).
Par contre, le tribunal ne peut approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de la proposition et qui sont de nature à faire l'objet d'une demande aux termes du paragraphe 224(1.2) L.I.R. ou de toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable.
Depuis 1997, la proposition peut prévoir que les réclamations contre les administrateurs de l'entreprise (présentes, passées, réelles ou réputées) et qui concernent les obligations de celle-ci dont ses administrateurs peuvent être, ès qualités, responsables en droit à ce seul titre (ce qui exclut tous les cautionnements contractuels dont bénéficierait tout créancier de l'entreprise) seront éteintes à l'occasion de l'approbation par le tribunal de la proposition (art. 50(13) à 50(17) L.F.I.).
1.8.4 Les locateurs et la répudiation de baux
Les locateurs ont une créance privilégiée quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la proposition (al. 136(1)f) L.F.I.) et le tribunal ne peut approuver aucune proposition qui ne prescrive pas le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations privilégiées à l'article 136 L.F.I. (par. 60 (1) L.F.I.).
Par conséquent, la proposition devra prévoir, s'il y a lieu, le paiement de ces arrérages.
La proposition permet à l'entreprise de résilier son bail commercial sur préavis de 30 jours donné lors du dépôt de la proposition (par. 65.2(1) à 65.2(8) L.F.I.).
Le locateur n'a droit à aucune indemnité, mais il pourra produire une preuve de réclamation ordinaire selon les termes de la proposition pour une somme équivalant au préjudice subi du fait de la résiliation ou au moindre des montants suivants :
Þ      Le montant du loyer pour la première année suivant la date de résiliation plus 15 % du loyer à courir après la première année;
Þ      Le montant équivalant à trois ans de loyer.
Le locateur pourra voter sur la proposition dans la catégorie des créanciers ordinaires ou, s'il y a lieu, dans la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs.
1.8.5 Employés
Les employés ont une créance privilégiée quant aux arriérés de salaires, de commissions pour services fournis au cours des six mois précédant la proposition (al. 136(1)d) L.F.I.) et le tribunal ne peut approuver aucune proposition qui ne prescrive pas le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations privilégiées à l'article 136 L.F.I. (par. 60(1) L.F.I.).
Par conséquent, la proposition devra prévoir, s'il y a lieu, le paiement de ces arrérages.
1.9 Suspension des procédures (art. 69 à 69.1 L.F.I.)
1.9.1 Généralités
La plus importante conséquence du dépôt d'une proposition est la suspension générale des procédures, à l'encontre de tout créancier, ordinaire ou garanti, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 69.1(2) et 69.1(3) L.F.I., et la demande d'exemption que peut formuler un créancier en vertu de l'article 69.4 L.F.I.
La suspension des procédures continue jusqu'à l'exécution intégrale de la proposition, auquel cas, les procédures deviennent irrémédiablement caduques.
1.9.2 Exemption de la suspension