La faillite


Introduction

Au Canada, les faillites sont en constante croissance. En 1966, on y dénombrait 4 677 faillites alors qu'en 2005, leur nombre se chiffrait à 111 807. De ce nombre, 102 660, soit plus de 92 %, étaient des faillites de consommateurs. Au Québec, en 2005, il s'est déposé 29 568 faillites, soit près de 26 % des faillites déposées au Canada. Cette forte progression des faillites s'explique principalement par le taux d'endettement de plus en plus élevé des Canadiens, lequel découle de la grande disponibilité du crédit à la consommation. Un deuxième facteur d'importance est la fiscalité de plus en plus lourde, laquelle diminue le revenu disponible et freine la consommation domestique des Canadiens. De même, un nombre de plus en plus important de personnes sont des travailleurs autonomes qui doivent planifier des versements d'acomptes provisionnels aux deux paliers de gouvernement. Les cotisations fiscales rétroactives de certains abris fiscaux tels les projets de recherche et développement et des sociétés en commandite immobilières ont également placé bon nombre de personnes dans une situation d'insolvabilité. Dans une moindre mesure, d'autres facteurs viennent également s'ajouter tels un taux de chômage élevé, les divorces et séparations et les problèmes de comportements tels le jeu, l'alcool et la dépendance aux drogues.

Il faut également souligner que la faillite est beaucoup plus acceptée socialement qu'elle ne le fût il y a quelques années. Ainsi, les personnes en difficultés financières, particulièrement les jeunes, ont moins de réticence à s'en prévaloir.

Les alternatives

Différentes alternatives s'offrent à une personne en difficultés financières. Les plus courantes sont la consolidation de dettes, le dépôt volontaire, la proposition concordataire ou de consommateur et, en dernier recours, la faillite. Nous examinerons sommairement chacune de ces alternatives.

La consolidation de dettes consiste à emprunter une somme d'argent pour rembourser la totalité des dettes. Elle entraîne une diminution des versements mensuels nécessaires au remboursement des dettes dues grâce à une nouvelle date d'échéance, laquelle peut être conjuguée à une diminution du taux d'intérêt. Le débiteur a un seul paiement mensuel à faire et conserve tous ses biens. Cette solution a l'avantage d'éviter la faillite.

Par contre, il s'agit d'une dernière chance et la personne doit avoir un dossier de crédit de qualité suffisante pour se qualifier pour l'obtention du prêt nécessaire à la consolidation. De façon générale, une institution financière sera disposée à accorder un prêt visant une consolidation si une ou des conditions suivantes sont respectées :

Présence d'actifs libres pouvant garantir le prêt telle une équité importante sur une résidence, laquelle pourra garantir le prêt par le biais d'une hypothèque de 1er ou 2e rang;

Le ratio des paiements sur dettes et engagements est inférieur à 35 % des revenus bruts.

Une garantie fournie par le cautionnement d'une personne solvable

Le dépôt volontaire consiste à s'inscrire au greffe de la Cour du Québec du palais de justice du district judiciaire où le débiteur habite. Ce dernier doit divulguer, entre autres, le nom et l'adresse de tous ses créanciers et le montant des dettes. Au lieu de payer directement les créanciers, le débiteur verse sur base mensuelle à la Cour un montant basé sur son revenu brut moins certaines exemptions. Ce processus dure jusqu'au paiement complet des dettes.

Tant qu'il respecte ses paiements, le dépôt volontaire protège le débiteur d'une saisie de salaire et des biens meublant sa résidence principale servant au ménage et nécessaires à sa vie. Il ne protège toutefois pas d'une saisie les biens pouvant faire l'objet d'un droit de revendication tels les meubles achetés par le biais d'un contrat de vente à tempérament ainsi que les immeubles. L'avantage principal de cette procédure est qu'elle suspend les procédures de recouvrement des créanciers pour la plupart des dettes et le taux d'intérêt appliqué par chacun des créanciers est réduit à 6 %. Une personne étant sans aucun revenu d'emploi (aide sociale, assurance-emploi, Régie de rentes du Québec) peut bénéficier de cette protection face à ses créanciers sans avoir à débourser aucun montant.

Par contre, ce processus peut être fort long car il implique le paiement intégral de l'ensemble des dettes. De même, il ne prévoit aucune mesure de réhabilitation et de responsabilisation du débiteur.

La proposition, qu'elle soit concordataire ou de consommateur, est un arrangement par lequel une personne offre un règlement à ses créanciers selon un montant forfaitaire à être réparti entre ceux-ci ou un règlement calculé à partir d'un pourcentage des dettes. Habituellement, la période pour régler la somme due est échelonnée dans le temps. Elle doit être déposée entre les mains d'un syndic. Il est à noter cependant qu'une proposition acceptable doit prévoir un pourcentage de remboursement aux créanciers plus élevé qu'en contexte de faillite.

Le syndic représente les créanciers en tant qu'officier du tribunal et s'assure que les droits des créanciers et ceux du débiteur ou du failli seront respectés. De façon plus spécifique, le syndic aide la personne à préparer la proposition, prépare les documents statutaires, tient l'assemblée et agit à titre d'agent distributeur. Cette procédure suspend les recours des créanciers et suppose l'acceptation, lors de l'assemblée, par une majorité des créanciers. La proposition concordataire est une procédure qui s'applique davantage lorsque la personne a plusieurs biens, qu'elle veut poursuivre une activité commerciale et que les montants dus aux créanciers sont importants. En effet, cette procédure est plus lourde que la proposition de consommateur et suppose donc une plus grande implication du syndic, ce qui entraîne des honoraires et déboursés plus importants. Il est important de mentionner que le rejet de la proposition par les créanciers entraîne la faillite automatique du débiteur.

La proposition de consommateur est une procédure simplifiée s'adressant aux personnes dont le montant des dettes, à l'exclusion de celles découlant de sa résidence principale, est inférieur à 250 000 $. Elle présente plusieurs avantages dont la suspension des recours des créanciers et un processus d'approbation présumé qui font en sorte que si les créanciers représentant 25 % en valeur des réclamations prouvées ne demandent pas une assemblée dans les 45 jours suivant son dépôt, elle sera présumée acceptée par ceux-ci. La proposition est acceptée sur une majorité de votes en faveur en valeur monétaire ($).

De même, la ratification subséquente par le tribunal sera également présumée au terme d'un délai additionnel de 15 jours si personne ne demande d'audition. Ainsi, une proposition, prévoyant par exemple le versement d'un montant forfaitaire de 20 000 $ à être distribué entre les créanciers au prorata des montants dus, pourrait être acceptée et exécutée en un peu plus de 60 jours après le dépôt de la proposition par le débiteur. Les honoraires et les déboursés impliqués sont moindres que ceux d'une proposition concordataire.

En effet, il s'agit d'un tarif défini par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui est prélevé à même la somme versée au syndic pour distribution aux créanciers. Il existe plusieurs possibilités d'arrangements qu'une personne peut envisager. La durée de cette procédure sera déterminée par le débiteur consommateur mais la loi permet un délai maximal de 60 mois pour l'exécution intégrale de la proposition.

Il est important de souligner que, dans le cas d'une proposition de consommateur, le refus par les créanciers ou le défaut par le débiteur d'exécuter intégralement sa proposition n'entraîne pas sa faillite automatique. Par contre, les recours des créanciers renaissent. Il est aussi important de noter qu'advenant l'annulation d'une proposition (défaut du débiteur d'effectuer ses versements, retrait, rejet d'une proposition modifiée), le débiteur consommateur ne peut présenter une nouvelle proposition de consommateur tant et aussi longtemps que toutes les réclamations produites par les créanciers dans la première proposition n'ont pas été réglées intégralement.

Une proposition présente plusieurs avantages. Elle permet à une personne en difficultés financières de conserver une bonne partie de ses biens et de régler pour un montant moindre l'ensemble de son passif. C'est aussi une procédure rapide dans le cas où la proposition prévoit un seul versement forfaitaire, lequel pourrait provenir d'un financement conditionnel à l'acceptation de la proposition par les créanciers. Elle permet également à un professionnel de conserver son droit de pratique durant l'ensemble de la procédure. Finalement, son impact sur le dossier de crédit est moindre et la mention à celui-ci sera effacée trois ans après l'exécution intégrale de la proposition. Par contre, la personne qui envisage ce type de recours doit s'assurer qu'elle est en mesure d'exécuter les dispositions de sa proposition, d'obtenir le support de ses créanciers et doit mesurer l'impact fiscal découlant du gain sur règlement de certaines dettes commerciales, lequel peut être important.

La dernière solution aux problèmes financiers d'une personne est la faillite

C'est un processus qui consiste à céder les biens à un syndic de faillite, lequel distribue le produit de la vente entre les créanciers.

Ce processus peut être :

VOLONTAIRE par le dépôt d'une cession de biens

Une personne au terme d'une évaluation avec un syndic constate que ses dettes sont supérieures à 1 000 $, qu'elle a cessé ou qu'elle est incapable d'acquitter ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances ou qu'elle ne pourrait rembourser toutes ses dettes si elle liquidait l'ensemble de ses biens.

INVOLONTAIRE par une requête en faillite

Il s'agit d'une requête prise par un créancier qui vise à mettre quelqu'un en faillite contre son gré. Ce créancier devra détenir une créance supérieure à 1 000 $ et faire la preuve au tribunal que la personne est insolvable selon les critères mentionnés précédemment.

On peut définir la faillite comme étant un état créé par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui protège le failli en suspendant la plupart des démarches juridiques entreprises contre lui par ses créanciers. Le failli doit remettre ses biens saisissables (voir ci-bas) au syndic qui les réalisera afin de remettre à chacun des créanciers la part qui lui revient.

Le déroulement de la faillite

La première étape consiste donc en une évaluation qui doit être complétée par un syndic. L'évaluation consiste en une entrevue visant à évaluer la situation financière de la personne en dressant un bilan et un budget de ses revenus et de ses dépenses, à décrire les solutions possibles et à discuter avec le débiteur de la valeur et des conséquences liées à la solution choisie qui sera une des quatre solutions mentionnées précédemment. Lorsqu'au cours de l'entrevue le syndic découvre le besoin de diriger le débiteur vers les services de consultation non budgétaire, il doit l'encourager à s'en prévaloir tout en lui laissant le choix d'y participer.

Enregistrement de la faillite et envoi des documents

Les documents requis sont complétés par le syndic et signés par le débiteur. Ils sont acheminés au Bureau du surintendant des faillites qui est l'organisme fédéral qui administre le processus de faillite au Canada et ils sont examinés par le séquestre officiel, son représentant au niveau régional. À compter de cet instant, le débiteur devient officiellement en faillite. Le séquestre officiel décidera alors du moment et de l'endroit où se tiendra l'assemblée des créanciers (s'il y a lieu), laquelle a généralement lieu trois semaines après la faillite. Dans les cinq jours qui suivront la faillite, le syndic devra poster une copie des documents requis à chacun des créanciers ainsi qu'au failli.

Effets de la faillite

À compter de la date de la faillite, aucun créancier ne peut entreprendre ou continuer une procédure légale contre le failli, sauf avec l'autorisation du tribunal. La personne qui a fait faillite doit, dès lors, arrêter de payer tous ses créanciers. Les créanciers ne peuvent harceler un failli ni chez lui ni à son travail. Ils ne peuvent non plus lui demander de les rembourser ou de prendre arrangement avec eux, ni pendant, ni après la faillite. Les créanciers ne peuvent donc pas saisir les biens du failli tels que comptes de banque, salaire, etc. Suite à la faillite, le syndic poste aux créanciers et au failli les documents faisant état :

  • des revenus et dépenses du failli;
  • des sommes que le failli devra verser à l'actif de la faillite;
  • du montant approximatif qui est dû à chacun des créanciers;
  • de tous les éléments d'actif du failli.

Les créanciers reçoivent aussi une formule de preuve de réclamation qu'ils doivent compléter et retourner au syndic avec les pièces justificatives en indiquant le montant qui leur est dû à la date de la faillite. Ceci est nécessaire à l'enregistrement de leur créance à la faillite et leur permet entre autres de recevoir des dividendes s'il y en a. Il est à noter que la faillite ne libère pas les endosseurs qui sont responsables des dettes du failli.

Biens insaisissables

Les biens insaisissables sont, entre autres :

  • des biens exemptés d'exécution de saisie tel que prévu par le Code de procédure civile du Québec. Il s'agit principalement des biens servant à l'usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie tels les meubles, les vêtements, la vaisselle, etc. dont la valeur marchande n'excède pas 6 000 $;
  • des biens nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, comme les outils d'un mécanicien ou d'un travailleur de la construction;
  • des sommes d'argent reçues à titre de compensation pour blessure physique (ex. : CSST);
  • la majorité des fonds de pension employeur-employé dont le montant a été transféré dans un REER immobilisé;
  • les prestations fiscales pour enfants;
  • certains REER détenus auprès de compagnies d'assurances ou de fiducies dont le bénéficiaire est soit le conjoint, un ascendant (parent) ou un descendant (fils-fille) (si révocable ou n'importe quel individu si irrévocable) et qui sont des contrats de rente à terme fixe avec aliénation de capital;
  • tous les REER cotisés depuis plus de 12 mois avant la faillite;
  • la portion du salaire qui est nécessaire pour pourvoir aux besoins de la famille selon les critères de la grille du surintendant des faillites du Canada (voir annexe);
  • les sommes ou biens reçus par testament qui prévoit une clause d'insaisissabilité.

Biens saisissables

Ce sont tous les biens que le failli possède au moment de faire faillite et ceux acquis avant sa libération sauf ceux insaisissables. Le failli devra faire avec le syndic un inventaire détaillé de ses biens et il devra apporter au syndic tous les documents nécessaires à l'administration du dossier.

Les biens saisissables comprennent, entre autres, les polices d'assurance vie, certains REER, les biens personnels excédentaires tels  les objets d'art, les véhicules récréatifs de même que les véhicules qui ne sont pas nécessaires au travail du failli.

Le critère pour déterminer si des objets ou un véhicule sont nécessaires au travail doit être l'utilisation personnelle par le débiteur pour son activité professionnelle et cette utilisation doit être la source de revenus du débiteur. Ces critères ont été établis par les tribunaux lors de décisions récentes.

Dans beaucoup de cas, le véhicule pour utilisation personnelle ne présente pas d'équité pour le bénéfice des créanciers et le failli peut le conserver malgré sa faillite.

En ce qui concerne les immeubles, le syndic devra d'abord obtenir une évaluation de l'immeuble et évaluer s'il existe une équité pour le bénéfice des créanciers. Ce calcul sera établi à partir de la valeur marchande de l'immeuble moins les créanciers détenant des hypothèques ou une garantie sur l'immeuble, les créances prioritaires telles les taxes municipales impayées et les frais nécessaires pour conclure la vente.

Si une équité est disponible, le syndic devra tenter de vendre l'immeuble et pourra s'entendre avec le failli sur les délais qui lui seront accordés pour quitter la résidence. Si aucune équité n'est disponible, le syndic devra alors aviser les créanciers détenant les hypothèques sur l'immeuble qu'il se désintéresse de l'actif et qu'ils peuvent le reprendre ou le faire vendre selon les modalités légales gouvernant la réalisation de leurs sûretés.

Il arrive souvent que les circonstances permettent au failli de conserver sa résidence principale malgré sa faillite et il doit discuter avec le syndic de cette possibilité.

Finalement, la portion du salaire excédant les besoins de la famille telle qu'elle a été établie par la grille du surintendant des faillites doit être remise au syndic sur une base mensuelle durant tout le processus de la faillite.

Devoirs du failli

Durant le processus d'administration de sa faillite, le failli est soumis à des devoirs qui sont énumérés à l'article 158 L.F.I. On peut résumer sommairement ceux-ci de la façon suivante :

  • révéler et remettre tous ses biens au syndic;
  • remettre au syndic toutes ses cartes de crédit;
  • assister à l'assemblée des créanciers et à toute autre rencontre que le séquestre officiel ou que le syndic peut fixer;
  • fournir un bilan au syndic indiquant tous ses biens et ses dettes à sa connaissance;
  • aviser le syndic de tout changement d'adresse, de téléphone, de revenus d'emploi ou de statut;
  • fournir au syndic la liste de tous ses créanciers, leur adresse, la nature de leur dette, le montant dû ainsi que toutes les pièces justificatives concernant les dettes;
  • cesser de payer ses créanciers durant la faillite.

D'une façon générale, accomplir tout ce que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire.

Transactions précédant la faillite

Certaines transactions conclues avant la faillite ou le dépôt de la proposition peuvent être revues ou annulées par le syndic, si elles sont préjudiciables aux créanciers.

Pour ces raisons, le failli devra divulguer au syndic, pour l'année précédant la faillite et pour toute période antérieure plus étendue que le syndic jugera bon d'examiner, toutes les transactions relatives à des biens lui ayant appartenu et tout paiement fait à ses créanciers autrement que dans le cours normal des affaires. Les transactions attaquables et les délais sont décrits aux articles 91 à 101 L.F.I.

Le syndic, les créanciers ou le séquestre officiel peuvent demander d'interroger le failli ou toute personne ayant connaissance des affaires du failli pour enquêter sur toute transaction précédant la faillite et qui aurait pu causer préjudice aux créanciers.

L'assemblée des créanciers

L'assemblée des créanciers est une rencontre ayant habituellement lieu dans les 21 jours suivant la faillite. La date et le lieu de l'assemblée sont déterminés par le séquestre officiel.

Dans le cas d'une faillite sommaire (dossiers dont les actifs réalisables sont inférieurs à 15 000 $), qui est en fait une procédure simplifiée, la tenue de l'assemblée est facultative. Elle doit être demandée par les créanciers représentant au moins 25 % du montant des dettes.

Le failli doit être présent, le syndic également ou être représenté. Dans bien des cas, l'assemblée sera présidée par le syndic et aura lieu à ses bureaux. Les créanciers sont invités mais ne sont pas tenus d'être présents. Le but de l'assemblée des créanciers est de permettre aux créanciers présents de poser des questions au failli et au syndic sur l'administration du dossier et sur les transactions effectuées avant le dépôt de la faillite. C'est durant cette assemblée que le syndic sera généralement confirmé dans ses fonctions.

À cette assemblée, les créanciers peuvent également nommer de un à cinq inspecteurs. Les pouvoirs et devoirs des inspecteurs sont définis à l'article 30 L.F.I.

En résumé, ils sont les suivants :

  • surveillance de l'administration du syndic; 
  • approbation des comptes du syndic et de sa rémunération;
  • approbation des offres d'achat sur les actifs;
  • engager un avocat et entreprendre des procédures;
  • approbation d'emprunt ou cession d'actifs en garantie par le syndic.

Consultations

Le processus de faillite prévoit deux phases de consultations pour le failli.

La première phase de consultation consiste en une entrevue visant à conseiller le failli dans les domaines suivants :

  • la gestion financière;
  • les dépenses et les pratiques de magasinage;
  • les signes avant-coureurs de difficultés financières;
  • l'obtention et l'utilisation du crédit.

Cette entrevue peut avoir lieu entre le 10e et le 60e jour suivant le dépôt de la faillite et se tient généralement immédiatement après la première assemblée des créanciers.

La seconde phase de consultation consiste en une entrevue visant à :

  • déterminer les causes budgétaires et non budgétaires de l'insolvabilité;
  • diriger, le cas échéant, le failli vers les ressources disponibles pour l'aider à remédier aux causes budgétaires et non budgétaires de son insolvabilité;
  • effectuer un suivi sur les principes de gestion financière présentés lors de la première phase de consultation.

Cette rencontre a lieu après une période de 30 jours suivant la première phase de consultation mais pas plus de 210 jours suivant la faillite. C'est également lors de cette rencontre que le syndic fera le point sur la conduite du failli pendant sa faillite, notamment s'il a respecté ses obligations telles que ses versements mensuels et autres obligations qu'il devait accomplir.

La libération du failli

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit une libération automatique du failli neuf mois après le dépôt de sa faillite. Par contre, certaines exigences doivent être respectées :

  • le failli doit en être à sa première faillite;
  • le failli doit avoir assisté aux deux phases de consultation;
  • le syndic, le surintendant des faillites ou aucun des créanciers ne s'opposent à sa libération;
  • le failli n'a pas de partie saisissable selon les normes du surintendant des faillites;
  • dans les cas où le failli a une partie saisissable, le délai de 9 mois est reporté à 21 mois;
  • dans les cas de deuxième faillite, les délais de 9 et 21 mois sont reportés à 24 et 36 mois;
  • le failli ne doit pas avoir 200 000 $ ou plus de dettes fiscales et représentant 75 % ou plus de la totalité de ses dettes. 

Si toutes les exigences ci-dessus mentionnées sont remplies, le syndic émettra au failli un certificat de libération lui indiquant qu'il est libéré de ses dettes, y compris des dettes fiscales, sauf certaines dont il ne peut être libéré telles que :

  • pension alimentaire et ses arrérages;
  • dettes résultant de l'obtention de biens par fraudes ou fausses déclarations (ex. : prestations d'assurance-emploi alors que la personne n'y était pas admissible);
  • dettes issues de procédures criminelles ou pénales (amendes, contraventions, etc.).
  • dettes résultant de prêts étudiant si la faillite est survenue moins de 7 ans après la fin des études.

Le syndic, le surintendant des faillites ou les créanciers peuvent s'opposer à la libération du failli pour tout motif qu'ils jugent raisonnable tel que :

  • le failli n'a pas rempli les obligations que lui impose la loi durant sa faillite;
  • le failli a occasionné sa faillite par des spéculations téméraires ou des extravagances injustifiables dans son mode de vie, par le jeu ou une négligence à l'égard de ses affaires commerciales;
  • le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance ainsi que d'autres motifs prévus spécifiquement à la loi.

Le syndic peut également s'opposer si le failli n'a pas respecté les ententes qu'il avait prises avec lui, notamment quant à ses versements mensuels et la remise de ses remboursements d'impôt.

Ainsi, si le failli n'est pas admissible à une libération automatique, il devra se présenter au palais de justice pour l'audition de sa demande de libération. Au préalable, le syndic demandera une date pour cette audition et en avisera le failli. Cette audition sera entendue par un juge ou par le registraire de la Cour supérieure en matière de faillite.

Il est entendu que le failli doit obligatoirement assister à cette audition. Au terme de cette audition, différents jugements peuvent être rendus :

  • libération absolue - le failli est libéré de toutes ses dettes libérables sans autre condition;
  • libération suspendue - le failli obtiendra sa libération absolue dans un délai déterminé par la Cour sans autre condition;
  • libération conditionnelle - le failli sera libéré seulement lorsqu'il aura accompli les conditions imposées par la Cour ou le syndic dans son jugement, habituellement le versement d'une somme déterminée à l'intérieur d'un délai;
  • libération refusée - il s'agit d'une situation exceptionnelle qui ne surviendra que dans le cas de fraudes sévères, de faillites à répétition (plus de deux fois) ou de manquements graves aux devoirs et obligations imposés au failli par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Particularités et informations pertinentes

Dossier de crédit. Il est important de noter qu'une faillite sera notée au dossier de crédit d'un individu pour une période de six ans (Equifax) ou sept ans (TransUnion) suivant sa libération (14 ans dans le cas d'une deuxième faillite).

Fiscalité. La date de la faillite constitue une fin d'année fiscale. Ainsi, une personne qui fait faillite à n'importe quelle autre date que le 31 décembre devra produire deux déclarations fiscales dans l'année. Une première pour la période du 1er janvier jusqu'à la date de la faillite, laquelle sera habituellement produite par le syndic et une seconde qui sera produite pour la période à partir de la date de la faillite jusqu'au 31 décembre. Cette dernière sera habituellement produite par le failli comme il le fait à chaque année. Ces règles sont expliquées plus en détail ci-après.

Tous remboursements d'impôt, tant provincial que fédéral, devront être encaissés par le syndic car ces remboursements sont des biens saisissables.

Régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux peuvent avoir une influence sur les biens qui seront inclus dans le processus de l'administration de la faillite. La personne mariée en séparation de biens à quelqu'un devenu en faillite ne sera vraisemblablement pas affectée par le processus de la faillite car chaque conjoint a son propre patrimoine. Inversement, un conjoint marié selon le régime de la société d'acquêts à un failli pourrait être affecté par le processus d'administration de la faillite. On peut penser aux biens communs que le syndic devra réaliser en premier lieu en obtenant une offre se rapprochant de la valeur marchande par l'autre conjoint ou à défaut en réalisant les biens et en partageant le produit de disposition entre le conjoint et l'actif du conjoint failli.

Les déclarations de résidence principale. Elles ne sont pas opposables au syndic.

Suspension de droits de pratique des professionnels. La plupart des corporations professionnelles telles celles des comptables agréés, avocats, notaires, prévoient une suspension du droit de pratique en cas de faillite. Dans la mesure où les causes de la faillite ne sont pas liées à des actes professionnels ou répréhensibles, la personne en question pourra généralement récupérer son droit de pratique au terme de sa faillite. Les mêmes corporations professionnelles prévoient une formule de parrainage pour un membre qui a perdu son droit de pratique lors de la faillite et qui veut le recouvrer au terme de sa faillite.

Nous espérons que la lecture de cet article vous aura permis de mieux comprendre le monde de l'insolvabilité auquel nous sommes de plus en plus confrontés. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.

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